Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL1058 (Adopté)

Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.

Substituer à l'alinéa 9 les cinq alinéas suivants :

« Art. 511. – Pour les mineurs en tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
« Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.
« Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
« Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.
« Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir le texte du projet de loi qui organise un nouveau dispositif de contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés sans intervention des directeurs de greffe des services judiciaires.

La nouvelle proposition de rédaction de l'article 503 du code civil répond à l'objectif d'assurer la remise à bref délai de l'inventaire des biens du majeur protégé, dès l'ouverture de la mesure en limitant la possibilité pour le juge de désigner un professionnel qualifié pour y procéder au seul inventaire des biens meubles et précieux, qui sont par essence volatiles. Une nouvelle faculté est ouverte au juge pour désigner un commissaire-priseur judiciaire en vue de dresser l'inventaire des biens, dès l'ouverture de la mesure, c'est-à-dire dès la décision prononçant la mesure lorsque les éléments qui lui sont soumis le justifient.

Concernant la vérification des comptes de gestion du majeur protégé, le contrôle interne en cas de désignation de plusieurs personnes pour exercer la mesure est rétabli, aucune raison ne justifiant de soupçonner les familles d'un risque de collusion.

Par ailleurs, il est important de prévoir un contrôle des comptes effectif par un professionnel qualifié pour tous les majeurs, à défaut de contrôle interne, certains patrimoines justifiant, hors même de toutes liquidités, un tel contrôle (nombreux placements par exemple). Le juge pourra, en tout état de cause, moduler la fréquence du contrôle pour qu'il ne constitue pas une charge démesurée pour le majeur protégé.

Il est proposé par ailleurs de maintenir les modalités de transmission des comptes au juge dans un article distinct, pour une lecture plus facile du nouveau dispositif.

Enfin, dans un souci d'une meilleure lisibilité et intelligibilité des règles régissant le contrôle des comptes de gestion, il est proposé de dissocier le régime applicable aux mineurs sous tutelle par un nouvel article 511 dédié et autonome au lieu de procéder par renvoi à d'autres dispositions applicables à ceux-ci dans le cadre de l'administration légale.

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