Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.
Après la première phrase de l'alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. »
Le présent amendement vise à rétablir le texte du projet de loi qui organise un nouveau dispositif de contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés sans intervention des directeurs de greffe des services judiciaires.
La nouvelle proposition de rédaction de l'article 503 du code civil répond à l'objectif d'assurer la remise à bref délai de l'inventaire des biens du majeur protégé, dès l'ouverture de la mesure en limitant la possibilité pour le juge de désigner un professionnel qualifié pour y procéder au seul inventaire des biens meubles et précieux, qui sont par essence volatiles. Une nouvelle faculté est ouverte au juge pour désigner un commissaire-priseur judiciaire en vue de dresser l'inventaire des biens, dès l'ouverture de la mesure, c'est-à-dire dès la décision prononçant la mesure lorsque les éléments qui lui sont soumis le justifient.
Concernant la vérification des comptes de gestion du majeur protégé, le contrôle interne en cas de désignation de plusieurs personnes pour exercer la mesure est rétabli, aucune raison ne justifiant de soupçonner les familles d'un risque de collusion.
Par ailleurs, il est important de prévoir un contrôle des comptes effectif par un professionnel qualifié pour tous les majeurs, à défaut de contrôle interne, certains patrimoines justifiant, hors même de toutes liquidités, un tel contrôle (nombreux placements par exemple). Le juge pourra, en tout état de cause, moduler la fréquence du contrôle pour qu'il ne constitue pas une charge démesurée pour le majeur protégé.
Il est proposé par ailleurs de maintenir les modalités de transmission des comptes au juge dans un article distinct, pour une lecture plus facile du nouveau dispositif.
Enfin, dans un souci d'une meilleure lisibilité et intelligibilité des règles régissant le contrôle des comptes de gestion, il est proposé de dissocier le régime applicable aux mineurs sous tutelle par un nouvel article 511 dédié et autonome au lieu de procéder par renvoi à d'autres dispositions applicables à ceux-ci dans le cadre de l'administration légale.
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