Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 5.
Cet amendement améliore les dispositions sur la plainte en ligne qui ont été à la fois réduites et rendues plus complexes par le Sénat.
Il supprime la précision selon laquelle la victime doit alors être avisée des poursuites encourues pour dénonciation calomnieuse. Outre qu'une telle précision ne relève pas de la loi, il s'agit d'une marque de défiance envers les victimes qui n'est pas justifiée, d'autant qu'un tel avis n'est nullement prévu lorsqu'une victime se déplace au commissariat pour déposer plainte. Les dispositions réglementaires pourront le cas échéant prévoir cette information, mais uniquement pour certains types de contentieux.
Cet amendement supprime également l'interdiction de recourir à la plainte en ligne en cas de plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal, interdiction qui ne paraît en effet nullement justifiée et qui est contraire à l'objectif de simplification des démarches judiciaires des victimes que le Gouvernement veut mettre en place, en utilisant les ressources du numérique, par exemple en mettant en place une plateforme sur les violences sexuelles qui facilitera et libèrera la parole des victimes.
Il supprime enfin la précision selon laquelle la plainte en ligne ne peut être imposée, une telle précision étant inutile, puisqu'il ne s'agit évidemment que d'une possibilité.
Il complète en revanche le projet afin de préciser que si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte en ligne ne dispensera pas les enquêteurs de procéder à l'audition de la victime, audition dont la date pourra alors être fixée au moment du dépôt de la plainte. Il est également précisé que la victime sera alors informée en ligne de ses droits, tels que prévus par l'article 10-2 du code de procédure pénale, comme le droit de demander la désignation d'un avocat afin de se constituer partie civile, et le droit d'être accompagnée lors de son audition par une personne de son choix. Cela consacrera ainsi la pratique des « pré-plaintes » en ligne, notamment pour les infractions sexuelles, pratique qui tout en facilitant la dénonciation des faits par la victime ne supprime évidemment pas la nécessité de son audition et permet que celle-ci intervienne sur rendez-vous, donc dans des conditions moins traumatisantes pour cette dernière.
Il ne faut pas craindre le numérique, cet outil doit pouvoir également profiter aux victimes.
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