Publié le 7 novembre 2018 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 17, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsqu'il s'agit d'un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. »
Cet amendement améliore et clarifie les dispositions du projet de loi en matière de recours à la visio-conférence prévu par l'article 706-71 du code de procédure pénale.
Il renforce en premier lieu les garanties applicables en précisant que la décision de recourir à la visio-conférence relève de la compétence de l'autorité judiciaire.
En deuxième lieu, il rétablit l'extension des possibilités de recours à la visio-conférence prévue dans le projet de loi initial en supprimant la possibilité d'un refus de la personne en cas de débat portant sur la prolongation de la détention provisoire.
En revanche, il ne revient pas, comme le faisait le projet de loi initial, sur le fait que la visio-conférence ne doit pas pouvoir être utilisée si la personne le refuse pour les débats contradictoires relatifs au placement initial en détention provisoire, sauf si, comme c'est déjà le cas actuellement, son transport doit être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Dans une telle hypothèse, la détention de la personne n'ayant pas déjà été ordonnée, il serait en effet excessif d'imposer le recours de la visio-conférence à une personne qui la refuse, et il convient de suivre sur ce point la position du Sénat ainsi que les observations faites par les représentants de la profession d'avocat, notamment le Conseil National des Barreaux, ainsi que par le Syndicat de la magistrature et l'Union Syndicale des magistrats dans le cadre de la concertation que le ministère de la justice a prolongé après le dépôt du projet de loi.
En troisième lieu, cet amendement précise dans un nouvel article 706-71-1 les modalités selon lesquelles la personne pourra donner son accord ou indiquer qu'elle ne refuse pas le recours à ce moyen, en précisant que si la visio-conférence a été acceptée ou n'a pas été refusée, la personne ne peut pas ensuite modifier sa position. Il maintient ainsi le dispositif prévu par la loi du 3 juin 2016 pour les débats en matière de détention provisoire, tout en l'étendant aux audiences de jugement au fond (pour lesquels le recours à la visio-conférence nécessite un accord express) et aux cas de présentation devant un magistrat d'une personne arrêtée en exécution d'un mandat conformément à l'article 135-2 du CPP, qui est modifié par coordination.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.