Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL1085 (Adopté)

Publié le 8 novembre 2018 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les seize alinéas suivants :

IV. – Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité, placé sous l'autorité du ministre de la justice et sous le contrôle d'un magistrat, destiné à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l'objet, d'une enquête de police judiciaire, d'une information judiciaire ou de l'exécution d'une peine, pour des faits punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre l'autorité judiciaire et les services d'insertion et de probation, pour faciliter la prise de décision par l'autorité judiciaire, pour améliorer la qualité de leur prise en charge et prévenir le renouvellement des infractions.

Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont été réalisés ou collectés :

1° Au cours de l'enquête ;

2° Au cours de l'instruction ;

3° À l'occasion du jugement ;

4° Au cours de l'exécution de la peine ;

5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;

6° En application des articles 706‑136 ou 706‑137 du code de procédure pénale ;

7° Durant le déroulement d'une hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706‑135 du code de procédure pénale ou de l'article L. 3213‑7 du code de la santé publique.

Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication :

1° À l'autorité judiciaire ;

2° Aux agents des services d'insertion et de probation chargés du suivi de ces personnes au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi qu'aux agents de l'administration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationales.

Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité, les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénal, peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.

En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l'objet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.

L'expérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.

Exposé sommaire :

Conformément aux engagements pris par le Président de la République tendant à la création, pour les majeurs poursuivis devant les juridictions pénales, d'un dossier unique de personnalité, le présent amendement propose de créer à titre expérimental un traitement qui centralisera les éléments sur la personnalité des personnes majeures faisant l'objet d'une enquête de police judiciaire, d'une information judiciaire ou de l'exécution d'une peine pour des faits punis d'une peine privative de liberté de trois ans et plus. Le DUP regroupera ainsi les éléments de personnalités des personnes majeures précitées, y compris sur des ressorts différents. En plaçant l'ensemble des acteurs de la justice à un même niveau d'information, dans le respect des libertés fondamentales et de la vie privée, le DUP favorisera la cohérence des décisions judiciaires et la continuité de la prise en charge par le service public de la justice.

Pour sa mise en place pratique, le DUP visera à consolider les données des différents systèmes d'information existants. Il pourra s'appuyer sur l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du répertoire des données à caractère personnel prévu à l'article 706-56-2 du code de procédure pénale pour les personnes encourant un suivi socio-judiciaire.

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