Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Sous-Amendement N° CL1088 à l'amendement N° CL807 (Adopté)

Publié le 8 novembre 2018 par : le Gouvernement.

I. – Après le mot :

« public »

supprimer la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 5.

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 5 :

« Lorsque sa présence à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. »

III. – En conséquence, compléter l'alinéa 7 par les mots :

« et les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : « , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa, » »

IV. – En conséquence, après le mot :

« public »

supprimer la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 13.

V. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 13 :

« Lorsque sa présence à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. »

VI. – En conséquence, après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« – à la première phrase, les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : « , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au troisième alinéa, » ; »

Exposé sommaire :

Le Gouvernement est favorable à l'amendement CL 807 du rapporteur qui reprend, au sein d'un nouveau chapitre dédié aux dispositions relatives au terrorisme, les dispositions de l'article 25 bis tirant les conséquences de décisions du Conseil constitutionnel des 16 février et 29 mars 2018 en matière de contestation devant le juge administratif des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance.

Par ce sous-amendement, le Gouvernement propose de clarifier le régime contentieux de ces mesures, créées par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

En premier lieu, il modifie la rédaction adoptée par le Sénat quant à la présence du requérant à l'audience et son éventuelle représentation par un avocat. Il n'apparaît pas nécessaire de rappeler que le requérant peut être présent à l'audience s'il en manifeste la volonté. L'obligation de convoquer les parties à l'audience a précisément été instituée afin de permettre à celles-ci de présenter leurs observations devant le juge : l'intéressé a donc par principe droit de se présenter.

Toutefois, afin de tenir compte des hypothèses dans lesquelles la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance litigieuse peut avoir pour effet d'interdire le requérant de se rendre au siège du tribunal, il est expressément prévu la possibilité de solliciter un sauf-conduit qui peut être accordé, sauf si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Par ailleurs, l'obligation de représentation par avocat en cas de non délivrance d'un sauf-conduit entre en contradiction avec le caractère libéral du recours pour excès de pouvoir qui a précisément comme caractéristique de permettre à toute personne de former un recours sans ministère d'avocat. Il est donc proposé de supprimer ce recours obligatoire, ce qui permettra à l'intéressé de décider lui-même s'il veut avoir recours ou non à un auxiliaire de justice.

Enfin, les dispositions prévues aux paragraphes II et IV qui visent à permettre à la personne faisant l'objet d'un renouvellement d'une mesure prise sur le fondement de l'article L. 228-2 ou de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure de pouvoir former un recours en annulation selon la même procédure que celle applicable contre les décisions initiales, sont complétées pour préciser que ce recours n'est possible que si l'intéressé n'a pas déjà usé de la procédure accélérée, qui permet déjà de saisir le juge de la légalité d'une mesure de renouvellement, avant son entrée en vigueur. Il s'agit en effet de deux procédures alternatives et non cumulatives..

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