Publié le 7 novembre 2018 par : Mme Mirallès.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L'article L. 225‑16‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €. » »
Les actes de bizutage légers peuvent, aux fins de désencombrer les rôles des tribunaux correctionnels et d'être plus efficacement punis, être sanctionnés par une amende forfaitaire délictuelle
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