Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL142 (Non soutenu)

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Mirallès.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

III. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article 63‑4‑1 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'avocat intervenant au stade de la prolongation peut également consulter les procès-verbaux d'audition établis lors des premières 24 heures au cours desquelles il n'assistait pas le mis en cause. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a vocation à répondre à une imprécision du texte s'agissant d'une situation pourtant fréquente en pratique : le changement d'avocat au cours de la mesure de garde à vue ou l'assistance uniquement au stade de la prolongation alors que le gardé à vue avait fait le choix au cours des 24 premières heures de ne pas être assisté par un avocat. Dans pareille situation est née une pratique non conforme à l'esprit du texte et visant à ne pas permettre à l'avocat intervenant au cours de la mesure de consulter les procès-verbaux d'audition établis alors qu'il n'assistait pas encore le mis en cause. Il convient donc de rappeler également la possibilité pour l'avocat de pouvoir consulter les procès verbaux d'audition établis antérieurement à son intervention.

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