Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL208 (Non soutenu)

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Mirallès.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La première phrase du deuxième alinéa de l'article 63‑4‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifiée : « À sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63‑1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63‑3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste et le cas échéant le procès-verbal de prolongation. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a vocation à entériner une pratique des forces de police lors de l'intervention de l'avocat en prolongation de grade à vue tout en rendant les dispositions relatives à la garde à vue un peu plus compatibles avec le droit européen. Il est ainsi proposé de viser dans les pièces pouvant être remises à l'avocat le procès-verbal de prolongation de la garde à vue.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.