Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
Après l'article 815‑9 du code civil, il est inséré un article 815‑9‑1, ainsi rédigé :
« Art. 815‑9‑1. – Dès lors qu'il détient des droits indivis sur le logement de la famille, l'un ou l'autre des parents peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu'il attribue provisoirement la jouissance dudit logement à l'un d'eux dès lors qu'il exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.
« Le juge fixe la durée et les conditions de l'attribution de la jouissance et peut la renouveler jusqu'à la date où le partage sera ordonné. Il peut y mettre fin si des circonstances nouvelles le justifient. »
Amendement de coordination avec l'insertion dans le code civil du nouvel article 373-2-9-1 permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur la jouissance du domicile en cas de séparation de parents non mariés.
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