Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL292 (Retiré)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Bru.

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Rétablir le II de l'alinéa 7 dans la rédaction suivante :

II. – L'article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :

« Art. 4. – I. – Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou de procédure participative, sauf :
« 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
« 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
« 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime ;
« 4° Si le juge doit, en vertu d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
« II. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du I, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation mentionnée au I. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314‑26 du code de la consommation.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de rétablir les dispositions de l'article 2. II. figurant dans le projet de loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice tendant à étendre le champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des litiges préalables à la saisine du juge.

Le Sénat a supprimé cet article, ci-dessus reproduit, aux motifs d'une restriction des modes de règlements des litiges par rapport à ceux prévue au 2° de l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016, du champ d'application du dispositif imprécis, d'une absence d'évaluation de la capacité des conciliateurs de justice à absorber une telle extension et d'une incertitude quant aux effets positifs du recours à l'obligation de tentative de conciliation préalable sur le nombre de saisine des tribunaux d'instance.

L'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 concerne uniquement l'obligation de conciliation et seulement devant les tribunaux d'instance.

1. En prévoyant d'étendre la résolution amiable à la médiation et à la procédure participative, le projet de texte développe l'offre de modes amiables, en plus de la conciliation, devant le tribunal d'instance et devant le tribunal de grande instance.

2. Le champ d'application sera défini par le Conseil d'Etat qui a émis le 12 avril 2018 un avis totalement favorable, eu égard au respect assuré de l'accès effectif au juge, étant rappelé qu'il s'agit d'une simple obligation d'information.

En matière de voisinage, l'étude d'impact du 19 avril 2018 propose que cette disposition s'applique « aux conflits entre parties relatifs aux fonds dont ils sont propriétaires ou occupants titrés. »

3. Dans la mesure où les conciliateurs ne pourraient faire face à l'extension envisagée, les médiateurs expérimentés sont suffisamment nombreux pour y répondre.

L'objection du coût comparatif de chacun de ces modes de résolution amiable n'est pas convaincante au regard de l'enjeu de politique publique.

Le recours à une médiation conventionnelle reste financièrement accessible (de l'ordre de 100 € de l'heure pour un litige de proximité). Ce coût peut être pris en charge au titre de l'assurance de protection juridique.

En ce qui concerne les personnes relevant de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 131-1.2° du code de procédure civile, elles peuvent solliciter du juge, même en référé, la désignation d'un médiateur qui sera indemnisé au titre de l'A.J

Etant rappelé que l'indemnisation du médiateur au titre de l'aide juridictionnelle est relativement modique au regard de l'indemnisation d'une procédure contentieuse.

L'éventuelle homologation de l'accord relève de la procédure gracieuse.

Par contre, il convient de prendre en compte l'efficacité de la médiation

Non seulement le taux d'accords partiels ou complets issus des médiations conventionnelles est de 75%, ce qui est nettement supérieur au taux d'accords des conciliations, mais en outre, ces accords, construits par les parties elles-mêmes sont pérennes, réduisant d'autant le contentieux de l'exécution, ce qui répond à la quatrième objection du Sénat.

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