Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL298 (Rejeté)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Bru.

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Substituer aux alinéas 1 à 6 les trois alinéas suivants :

I. – La loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :

Les dispositions de l'article 21 définissant la médiation sont remplacées par la définition suivante :

« La médiation, qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l'autonomie des participants qui, volontairement, avec l'aide d'un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l'établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits. »

Exposé sommaire :

L'objectif du présent amendement est de permettre aux usagers et prescripteurs de choisir en connaissance de cause entre les différents modes amiables, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Le développement envisagé de tous les modes amiables passe par une clarification terminologique permettant un choix éclairé.

Il n'existe pas de définition juridique de la conciliation puisqu'elle est un « démembrement » du pouvoir général de concilier accordé aux juges par le code de procédure civile.

La médiation est définie à l'article 21 de la loi du 8 février 1995 dans les termes suivants :

« La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».

La mention « quelle qu'en soit la dénomination » prive la médiation de sa propre dénomination qui devient un terme générique, incluant tous les autres modes amiables de règlement des différends avec l'aide d'un tiers : conciliation, arbitrage, procédure participative, pourparlers transactionnels, processus collaboratif, négociation etc…

Supprimer le nom d'un concept, alors qu'on prétend le définir, constitue un non-sens.

La réforme structurelle engagée doit commencer par l'adoption de la définition de la médiation la plus exacte qui en est donnée dans le Code national de Déontologie des médiateurs, validée en 2009 par les dix organismes les plus représentatifs (Le Rassemblement des Organisations de Médiation) :

« La médiation, qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l'autonomie des participants qui, volontairement, avec l'aide d'un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l'établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits. »

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