Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
« Après l'article L. 035‑2 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 035‑2‑1 ainsi rédigé :
« «Art. L. 035‑2‑1. – Au moins deux personnes candidates à un emploi ou à un stage ou à une période de formation en entreprise faisant l'objet d'une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne, peuvent agir directement en justice sans l'intervention d'une organisation syndicale de salariés représentative ou d'une association, ou à la place de celles-ci dans l'un des cas suivants :
« « 1° Il n'existe pas d'organisation syndicale de salariés représentative au sein de l'entreprise ou d'association compétente ou ayant intérêt à agir ;
« « 2° L'organisation syndicale de salariés représentative au sein de l'entreprise ou l'association reste inactive et n'agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;
« « 3° L'organisation syndicale de salariés représentative au sein de l'entreprise ou l'association est dans l'impossibilité d'agir ou de continuer son action en justice ;
« « 4° L'association est dans une situation de conflit d'intérêts ou de risque de ce conflit. » »
Amendement de cohérence pour l'application des dispositions relatives aux actions de groupe en matière de discrimination au travail à Mayotte.
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