Publié le 7 novembre 2018 par : Mme Meunier.
Supprimer les alinéas 13 à 22.
L'avant-projet de loi contenait l'extension de la visio-conférence à l'interrogatoire de première comparution. Cette disposition avait été retiré avant le dépôt du présent projet de loi en Conseil des ministres. Pour autant, il est maintenu de façon générale dans le cadre de l'article 706-71 du code de procédure pénale, notamment en matière de détention provisoire. Il semble notamment qu'en vertu de ces dispositions, la personne mise en examen ne pourrait plus s'opposer à ce que l'audience portant sur sa mise en détention provisoire ou renouvellement de cette mesure soit organisée par ce moyen.
En effet, le 3° du V du présent article prévoit la suppression des termes (706-71 du code de procédure pénale) selon lesquels : « Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ».
Par ailleurs, si l'article 706-71 prévoit précisément que l'avocat peut être présent soit auprès de l'intéressé soit auprès du juge, et que dans tous les cas, il doit lui être permis de s'entretenir de façon confidentielle avec son client, l'extension du recours à la visio-conférence peut porter atteinte aux droits de la défense. Le fait que l'intéressé ne puisse pas refuser le recours à cette technique porte d'autant plus atteinte à ses droits – droit d'accès à un juge, droit à un procès équitable.
Les sénateurs ont rétabli la nécessité de l'assentiment de la personne détenue concernée. Pour autant, malgré cette garantie indispensable qui constitue une avancée, le risque existe que cette disposition devienne malgré tout le droit commun. En effet, la personne détenue pourrait craindre des conséquences à faire valoir ce droit.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à supprimer cette disposition, qui porte atteinte aux principes fondamentaux du droit pénal.
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