Publié le 7 novembre 2018 par : Mme Meunier.
À l'alinéa 7, substituer au mot :
« souhaitent »
les mots :
« renoncent à ».
La nouvelle rédaction de l'article, modifié par le Sénat, prévoit que dans un délai de dix jours à compter de l'envoi (et non de la réception) de l'avis transmis par le procureur, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, leur intention d'adresser des observations écrites au juge d'instruction ou de formuler des demandes ou présenter des requêtes.
Alors que le parquet est une partie (en principe comme une autre au procès pénal), ne pas laisser à la défense la possibilité de s'exprimer en dernier remet en cause un principe fondamental et multiséculaire.
Afin de garantir le respect du contradictoire et les droits de la défense, qui ne peut être optionnel, cet amendement vise àinverser le principe en indiquant que, dans le cadre de ce nouveau délai, l'avocat pourra notifier au juge d'instruction son intention que le mécanisme du contradictoire ne soit pas mis en œuvre.
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