Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL33 (Non soutenu)

Publié le 7 novembre 2018 par : Mme Mirallès.

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Rédiger ainsi l'alinéa 17 :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « un an lorsque le prévenu bénéficie de la mesure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour la première fois et trois ans dans le cas contraire ; »

Exposé sommaire :

Le choix de recourir à la CRPC étant un pouvoir discrétionnaire du parquet et justifiant que le prévenu y consente indirectement par le reconnaissance exigée des faits qui lui sont reprochés, il convient de conserver une certaine forme d'intérêt pour le prévenu afin qu'il accepte cette mesure, a fortiori pour le primo délinquant.

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