Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL337 (Non soutenu)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Jacques.

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Rédiger ainsi l'article 32 :

« I. – L'article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1-, pendant une durée de seize jours. » ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l'issue du délai de 8 jours prévu à l'alinéa précédent, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l'enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours s'il s'agit d'un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement. »
« II. – Au quatrième alinéa de l'article 76 du même code, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
« III. – Le premier alinéa de l'article 78 du même code est complété par la phrase suivante :
« « Lorsque le procureur de la République délivre, à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, l'autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l'identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l'agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt-et-une heures. »
« IV. – Après le III de l'article 78‑2‑2 du même code, il est inséré un IIIbis ainsi rédigé :
« « IIIbis. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
« « La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant.
« « Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
« « Elle comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« « La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« « Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite.
« « L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée. »
« V. – Après l'article 802‑1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« «Art. 802‑2. – Toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte peut, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à son annulation.
« « La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n'a aucun effet suspensif sur les enquête ou instructions en cours.
« « Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l'enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l'instruction.
« « Si la perquisition est intervenue à l'occasion d'une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l'encontre d'autres personnes que celle ayant formé la demande d'annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'une instruction est en cours, au président de la chambre de l'instruction et, lorsque la juridiction de jugement est saisie, au président de cette juridiction.
« « Dans le cadre des recours examinés conformément aux deux précédents alinéas, le requérant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu'il conteste. » »

Exposé sommaire :

L'article, tel que présenté dans le projet de loi, alourdi considérablement le texte original dans lequel un juste équilibre entre l'efficacité de l'enquête et les libertés individuelles était pourtant trouvé.

En effet, le texte d'origine étendait les pouvoirs des enquêteurs en facilitant les perquisitions et saisies, ou en permettant de prolonger la durée de l'enquête de flagrance par le procureur, tout en permettant également aux personnes perquisitionnées n'ayant pas fait l'objet de poursuites de contester la régularité de l'acte dans les six mois.

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