Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL339 (Non soutenu)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Jacques.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la première partie du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« « Chapitre VII
« «De l'enquête sous pseudonyme
« «Art. 230‑46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par un moyen de communication électronique, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« « 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« « 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;
« « 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites ;
« « A peine de nullité, l'autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
« II. – Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 706‑72 du même code, la référence : « 706‑87‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑87 ».
« III. – Sont abrogées les dispositions suivantes :
« 1° Les articles 706‑2‑2, 706‑2‑3, 706‑47‑3 et 706‑35‑1 du code de procédure pénale ;
« 2° La section IIbis du chapitre II du titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de redonner au texte son sens initial, à savoir, simplifier la procédure et les actes d'enquête pour une plus grande efficacité de la réponse pénale.

En effet, l'article tel que présenté ne permet de recourir à l'enquête sous pseudonyme uniquement pour les infractions punies d'une peine au moins égale à trois d'emprisonnement.

Or, une multitude de « petites » infractions sont de nos jours commises au travers d'un moyen de communication électronique. En outre, il est particulièrement complexe d'appréhender les auteurs de telles infractions sans recourir à l'enquête sous pseudonyme.

Aussi, afin de faciliter le travail des enquêteurs, de lutter contre le sentiment d'insécurité des usagers et d'impunité des « délinquants électroniques », il est nécessaire de rétablir ce texte dans son esprit originel.

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