Publié le 7 novembre 2018 par : Mme Mirallès.
Rédiger ainsi l'alinéa 21 :
« Le procureur de la République doit, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler. » ;
La mesure de la CRPC justifiant que le prévenu reconnaisse les faits qui lui sont reprochés et plus encore qu'il accepte la peine qui lui sera proposée, l'avocat doit être en mesure lorsqu'il s'entretient avec son client préalablement à la présentation au procureur de pouvoir le conseiller sur la portée et les conséquences de celle-ci
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