Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL340 (Non soutenu)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Jacques.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l'article 60‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60‑4 ainsi rédigé :
« «Art. 60‑4. – Si les nécessités de l'enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues par les articles 100 deuxième alinéa, 100‑1 et 100‑3 à 100‑8, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« « En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception est peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière.
« « Pour l'application des dispositions des articles 100‑3 à 100‑5 et 100‑8, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« « Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République qui peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
« « En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l'opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. »
« II. – Après l'article 77‑1‑3 du même code, il est inséré un article 77‑1‑4 ainsi rédigé :
« «Art. 77‑1‑4. – Si les nécessités de l'enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément aux dispositions de l'article 60‑4. »
« III. – L'article 100 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
« 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière. »
« IV. – Les articles 706‑95 et 706‑95‑5 à 706‑95‑10 du même code sont abrogés.
« V. – L'article 230‑32 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :
« « 1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ; »
« 2° Les 3° et 4° deviennent les 2° et 3°.
« VI. – Au 1° de l'article 230‑33, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».
« VII. – A l'article 67 bis 2 du code des douanes, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». »

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de redonner au texte son sens initial, à savoir, simplifier la procédure et les actes d'enquête pour une plus grande efficacité de la réponse pénale.

L'introduction par le Sénat de l'obligation de motiver les interceptions « par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires » est superfétatoire et ne s'inscrit pas dans l'esprit simplificateur de la présente loi de programmation.

En outre, le fait de rehausser le seuil des interceptions aux infractions punies d'une peine au moins égale à cinq ans, limite les services enquêteurs et les magistrats dans la recherche de la vérité et ne répond pas aux réalités de la délinquance contemporaine.

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