Publié le 6 novembre 2018 par : M. Gouffier-Cha, Mme Rixain, Mme Couillard, Mme Le Peih, Mme Rauch, Mme Gayte, M. Cabaré, Mme Florennes, Mme Romeiro Dias, Mme Muschotti, Mme Chapelier, Mme Auconie, M. Balanant, Mme Calvez.
L'article 229‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsque la procédure comprend un ou plusieurs éléments d'extranéité lié à la nationalité étrangère ou la résidence habituelle à l'étranger de l'un des époux. »
Issu de la recommandation n° 10 du rapport de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, cet amendement vise à prendre en compte des difficultés qui surviennent dans certains cas de divorce par consentement mutuel sans juge. Faute d'un jugement, ces divorces ne sont pas reconnus dans certains pays. Cet amendement corrige cette difficulté juridique de procédure en prévoyant que dans les cas qui peuvent impliquer un pays étranger (qui risquerait de ne pas reconnaître l'acte de divorce) le divorce par consentement mutuel sans juge n'est pas possible.
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