Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL351 (Adopté)

(1 amendement identique : CL741 )

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Gouffier-Cha, Mme Rixain, Mme Couillard, Mme Le Peih, Mme Rauch, Mme Gayte, M. Cabaré, Mme Florennes, Mme Romeiro Dias, Mme Muschotti, Mme Auconie, M. Balanant, Mme Calvez.

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I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 22, substituer aux mots :

« le tribunal criminel départemental »

les mots :

« la cour criminelle ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l'alinéa 22, substituer aux mots :

« Ce tribunal »

les mots :

« Cette cour ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 28.

V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l'alinéa 24, substituer aux mots :

« le tribunal criminel »

les mots :

« la cour criminelle ».

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 25, au début de l'alinéa 26, aux alinéas 28, 31, 32, 34 et aux première et seconde phrases de l'alinéa 37.

VII. – En conséquence, à l'alinéa 33, substituer aux mots :

« du tribunal criminel »

les mots :

« de la cour criminelle ».

Exposé sommaire :

L'article 42 du projet de loi prévoit l'expérimentation du tribunal criminel départemental qui sera compétent pour juger les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze à vingt ans de réclusion criminelle et qui n'est pas commis en état de récidive légale. Parmi ces crimes, on estime qu'environ 60 % des affaires qui seront jugées concerneront des crimes sexuels, pour lesquels 80 % des victimes sont des femmes.

Le nom de « tribunal criminel départemental » prêtant à confusion et pouvant conduire à penser qu'il s'agit là d'un lieu moins important, moins solennel que la cour d'assises, cet amendement, issu de la recommandation n° 26 du rapport de la Délégation, propose de lui donner l'appellation, bien plus en adéquation avec son rôle, de « cour criminelle ».

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