Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Bazin-Malgras.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l'opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. »
Il nous apparaît opportun de rétablir cette disposition supprimée par le Sénat pour renforcer les moyens d'investigation mis à la disposition des enquêteurs.
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