Publié le 7 novembre 2018 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.
I. – À l'alinéa 2, rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
« II. – À l'intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : « , de la comparution immédiate et de la comparution différée ».
« III. – Au premier alinéa de l'article 393 du même code, les mots : « et 395 » sont remplacés par les mots : « , 395 et 397‑1‑1 ». »
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, rétablir le V dans la rédaction suivante :
« V. – À l'avant dernier alinéa de l'article 393 et à l'article 393‑1 du même code, après les mots : « à 396 », sont insérés les mots : « et à l'article 397‑1‑1 ». »
III. – En conséquence, à l'alinéa 13, rétablir le VII dans la rédaction suivante :
« VII. – Après l'article 397‑1 du même code, il est inséré un article 397‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 397‑1‑1. – Dans les cas prévus par l'article 395, s'il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut poursuivre le prévenu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.
« « Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l'article 396, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l'instruction.
« « L'ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi, il est mis fin d'office au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.
« « Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141‑2 et de l'article 141‑4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par ces articles sont alors exercées par le procureur de la République.
« « Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés à l'alinéa premier, sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.
« « Jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l'article 388‑5, dont les alinéas deux à quatre sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
« « Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue par l'article 393, ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l'état de santé de celle-ci ne permet pas de l'y transporter ». »
Cet amendement rétabli la création d'une procédure de comparution différée, qui constituera une procédure intermédiaire entre la comparution immédiate et l'information judiciaire. Elle permettra de saisir le tribunal correctionnel des poursuites concernant une personne contre laquelle il existe des charges suffisantes pour la faire directement comparaître devant la juridiction de jugement, lorsque l'affaire n'est cependant pas en état d'être immédiatement jugée parce que n'ont pas encore été remis les résultats de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux.
Cette procédure permettra le recours à des mesures coercitives préalables fixées par le juge des libertés et de la détention (détention provisoire, contrôle judiciaire, assignation à résidence) pour une durée maximale de deux mois, dans l'attente du versement au dossier des actes en cours, délai pendant lequel la personne et son avocat pourront s'ils le souhaitent déposer des demandes d'actes, notamment d'audition, et pendant lequel il auront accès au dossier, au moins cinq jours ouvrables avant toute audition.
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