Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Ramassamy, M. Reda, M. Le Fur.
Supprimer les alinéas 2 à 11.
Praticiens du droit, les avocats conseillent, défendent, assistent et représentent leurs clients avec indépendance et déontologie.
Or, la possibilité pour les parties de se défendre elles-mêmes, ou de se faire assister, ou de se faire représenter devant le tribunal de grande instance par un conjoint, un concubin ou un parent organise une justice sans avocat.
Mû par une logique budgétaire et comptable, cet article va éloigner le citoyen de la justice. Non seulement, il va écorner les droits fondamentaux de la défense, mais il va également instaurer une justice à deux vitesses, pénalisant les citoyens les plus modestes et les moins diplômés.
En outre, le droit du citoyen à une défense est indispensable au respect du droit au procès équitable et à l'indépendance de la justice.
Cet amendement vise à maintenir les dispositions en vigueur en matière de dérogation à la représentation et à l'assistance des parties par un avocat. Il s'agit de ne pas assimiler au sein de la loi du 31 décembre 1971 l'ensemble de ces dispositions dérogatoires. La loi du 31 décembre 1971 concerne l'exercice de la profession d'avocat et n'a pas vocation à lister les règles relatives à la procédure devant les juridictions civiles.
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