Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Gaillot.
Après l'article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-2. – Les victimes des infractions listées aux articles 222‑1 à 222‑5, 222‑9 à 222‑14, 222‑22 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑27‑2‑1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »
Le présent amendement a vocation à garantir aux victimes d'infractions sexuelles le droit à l'intimité lorsqu'elles viennent témoigner en commissariat ou en gendarmerie.
Les témoignages de victimes dénonçant la présence gênante de tiers lors de leur déposition en commissariat ou en gendarmerie sont nombreux. Ce traumatisme peut nuire au processus de reconstruction des victimes et peut créer chez elles un fort sentiment d'injustice.
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