Publié le 8 novembre 2018 par : M. Bru.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« XIII. – L'article 729‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
« « Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 730‑2 et celles du cinquième alinéa de l'article 730‑2‑1 ne sont pas applicables.
« « La libération conditionnelle est alors de plein droit assortie de l'interdiction de paraître sur le territoire national. » ;
2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».
Cet amendement vise à rouvrir la possibilité à tous les étrangers condamnés et devant par ailleurs quitter le territoire national en application d'une décision judiciaire ou administrative, de faire l'objet d'une libération conditionnelle « expulsion ».
Or le régime spécifique applicable aux personnes condamnées à de longues peines ou pour des faits de terrorisme est incompatible avec ce type de libération conditionnelle.
En effet, l'obligation qui leur est imposée d'exécuter une mesure probatoire de bracelet électronique ou de semi-liberté préalablement à la libération conditionnelle n'a pas de sens lorsque la libération conditionnelle ne s'exécute pas sur le territoire national mais implique l'expulsion du condamné.
Le présent amendement supprime ainsi l'exigence d'un bracelet électronique ou d'une semi-liberté provisoire dans le seul cadre spécifique de la libération conditionnelle « expulsion ».
En outre, cet amendement encadre davantage le régime de la libération conditionnelle « expulsion » en prévoyant expressément qu'elle est assortie de plein droit de l'interdiction de paraître sur le territoire national, de sorte que le fait de retourner sur le territoire pendant la durée de cette mesure constituera une violation de la mesure et sera susceptible d'entraîner la réincarcération du condamné.
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