Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL555 (Non soutenu)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Dirx.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :

a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais entre les créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252‑1 et suivants du code du travail ;

b) Recevoir des parties au litige les sommes dont un magistrat d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel a ordonné la consignation dans le cadre d'une expertise et procéder, sur autorisation du juge, au versement de sommes dues à l'expert, ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ;

2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces prestations sont rémunérées.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication des ordonnances prises en application du I.

Exposé sommaire :

Il est proposé de rétablir l'article, supprimé par le Sénat, par lequel le Gouvernement sollicite du Parlement l'autorisation de légiférer par ordonnance pour transférer à la CDC, d'une part la charge de « recevoir, gérer et répartir » entre les créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations, d'autre part celle de recevoir des parties au litige les sommes dont un magistrat d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel a ordonné la consignation.

Il s'agit d'une réforme ambitieuse qui s'appuie sur le rôle de banquier de service public de la CDC et simplifiera la vie des juridictions, en assurant la meilleure gestion des sommes versées par le justiciable ou dues par lui.

Dans le prolongement du projet initial du Gouvernement, la rédaction du b) du 1° est modifié de sorte à ce que d'une part, il soit précisé qu'il s'agit d'une expertise ordonné par un magistrat et que d'autre part, la mission de la gestion de ces frais par la CDC porte également sur les expertises ordonnées par les Cours d'appel.

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