Publié le 7 novembre 2018 par : M. Dirx.
À l'alinéa 17, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsqu'il s'agit d'un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. » ; »
Il semble nécessaire de pouvoir permettre au justiciable la possibilité d'avoir accès à son juge en cas de débat portant sur son placement en détention provisoire.
Ainsi, l'utilisation de la télécommunication audiovisuelle lors du débat de contradictoire relatif au placement en détention provisoire ne pourra pas être utilisée sans l'accord du mis en cause, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
En revanche, la personne pour laquelle la détention provisoire a déjà été prononcée ne pourra pas s'opposer à l'utilisation de la télécommunication audiovisuelle lors des débats portant sur la prolongation de sa détention provisoire.
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