Publié le 7 novembre 2018 par : M. Reda, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Pauget.
Rédiger ainsi les alinéas 22 et 23 :
« Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131‑9.
« Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues par l'article 706‑6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion. »
Afin d'accroître le recours au travail d'intérêt général, le IV de l'article 43 vise à permettre de recueillir de manière différée l'accord du condamné pour l'exécution d'une peine de travail d'intérêt général. Le juge de l'application des peines l'informerait de la possibilité de refuser cette peine. À défaut d'accord, il ferait exécuter la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction de jugement en cas de non-exécution du TIG.
Selon le Senat imposer les travaux d'intérêt généraux serait mal commencer la réinsertion toutefois la mise en place concrète de l'amende ou de la peine d'emprisonnement fixée par la juridiction devrait être un stimulateur suffisant.
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