Publié le 7 novembre 2018 par : M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Brenier, M. Brun, M. Le Fur, Mme Ramassamy, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet.
L'article 122‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
« La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes fait l'objet d'un allégement de peine, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.
« Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. »
Le présent amendement vise à aborder le débat relatif au traitement pénal des individus présentant des troubles psychiatriques.
Il vise à modifier la rédaction de l'article 122-1(responsabilité psychiatrique) afin qu'y figure le fait que l'altération du discernement doit constituer une cause légale d'atténuation de responsabilité. Aujourd'hui en effet elle provoque plutôt un alourdissement de la peine qu'un allègement.
Or il est nécessaire que les personnes présentant des troubles psychiatriques soient soignées car elles peuvent présenter un danger pour eux même et pour les autres. Pour eux, la peine de prison n'a pas toujours de sens.
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