Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL692 (Retiré)

Publié le 8 novembre 2018 par : Mme Abadie.

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Après le deuxième alinéa de l'article 723‑1 du code de procédure pénale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les détenus placés sous un régime de semi-liberté et répondant positivement à l'ensemble de leurs obligations, ont le droit de détenir et d'utiliser un téléphone portable et un ordinateur pendant leurs heures de détention.
« Cette mesure s'entend dès lors que les détenus résident, soit dans un établissement spécialisé n'accueillant que des détenus en semi-liberté, soit dans un quartier d'un établissement sans qu'il ne leur soit permis d'entretenir des contacts avec des détenus bénéficiant d'un autre régime de détention.
« Cette mesure n'est possible qu'à la condition que la sécurité de l'établissement soit garantie. »

Exposé sommaire :

Les détenus en semi-liberté ne peuvent pas utiliser de téléphones portables ni d'ordinateurs pendant leur temps de détention, alors même que l'usage de ces appareils leur est possible en dehors de la détention.

Le régime de semi-liberté est un régime particulier de détention autorisant un détenu à quitter son établissement pénitentiaire afin d'exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement, une formation professionnelle ou un emploi temporaire, de rechercher un emploi, de participer de manière essentielle à sa vie de famille, de suivre un traitement médical ou de s'investir dans tout autre projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

Dans une démarche de réinsertion effective il convient d'autoriser ces détenus à pouvoir faire usage de ces appareils de communication pendant leurs heures de détention afin de participer effectivement à leur démarche de réinsertion.

Cette possibilité ne doit toutefois pas constituer un risque pour la sécurité ni de l'établissement, ni de son personnel, ni des autres détenus.

Elle se limite aux établissements n'accueillant que des détenus bénéficiant du régime de semi-liberté ou aux établissements dans lesquels ces détenus ne sont pas en contact avec des détenus bénéficiant d'un autre régime de détention.

Le fait de garantir de nouveaux droits aux détenus en semi-liberté ne saurait être entendu comme un quelconque risque à faire courir aux établissements.

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