Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL702 (Retiré avant séance)

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Guévenoux.

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Le chapitre II de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique est ainsi modifié :

1° Avant la section 1, il est inséré un article 2 A ainsi rédigé :

« Art. 2 A. – Les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative sont applicables aux contrats de droit privé relevant de la commande publique. » ;

2° Les sections 1 et 2 sont abrogées.

Exposé sommaire :

Le contentieux de la passation des contrats de droit public et de droit privé de la commande publique est aujourd'hui partagé entre le juge administratif, qui est son juge traditionnel, et le juge judiciaire en vertu des dispositions de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

Deux juges distincts sont ainsi susceptibles de se prononcer sur l'application des règles de passation des contrats de la commande publique et en conséquence d'émettre des interprétations différentes.

De plus, alors que la procédure devant le juge administratif peut être introduite par simple requête, la procédure devant le juge judiciaire nécessaire l'octroi d'une date pour faire assigner auprès du greffe puis la signification de ladite assignation à l'acheteur et à l'attributaire. Ce formalisme est peu adapté à la célérité qui doit prévaloir dans ces procédures dès lors que le candidat évincé dispose d'un délai dit de « standstill » de 11 jours pour former un tel recours.

Le présent amendement propose, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, que l'ensemble du contentieux de la commande publique soit attribuée par la loi au juge administratif, comme la loi confie aujourd'hui, par exemple, l'ensemble des questions de concurrence au juge judiciaire. Les avantages en seraient nombreux :

– décharger le juge judiciaire d'un contentieux technique, pour lequel il n'est pas spécialement formé, et libérer ainsi des postes de magistrats pour le traitement des contentieux relevant naturellement des TGI ;

– décharger les greffes de la gestion des assignations correspondantes, et recentrer ainsi les personnels vers le traitement des affaires judiciaires ;

– unifier le contentieux de la passation au bénéfice du seul juge administratif, qui en est le juge naturel et qui dispose déjà d'une jurisprudence en ce sens ;

– simplifier les recours des justiciables en éliminant les doutes sur le juge compétent et en retenant la procédure administrative contentieuse, plus pratique.

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