Publié le 7 novembre 2018 par : Mme Krimi, Mme Guerel, M. Krabal, Mme Bagarry, Mme Gallerneau.
Le dernier alinéa de l'article 137 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, si les nécessités de l'instruction le justifient et que les obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, elle peut être placée en détention provisoire par une décision motivée. »
Le projet de loi de programmation de la justice simplifie notamment les modalités de recours à l'assignation à résidence sous surveillance électronique dans le but de privilégier cette mesure par rapport à la détention provisoire des personnes mises en examen.
Conformément à l'esprit du projet de loi et au principe selon lequel l'incarcération doit être l'ultime mesure envisagée lors d'une mise en examen, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 3 e l'article 137 du Code de procédure pénale. D'une part, cette nouvelle rédaction clarifie textuellement les conditions requises pour envisager la détention provisoire : quand le contrôle judiciaire et l'assignement à résidence sont insuffisants pour les nécessités de l'instruction. D'autre part, elle prévoit le caractère motivé de la décision de mise en détention provisoire.
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