Publié le 6 novembre 2018 par : M. Paris.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le premier alinéa de l'article 15‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents ; dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. » »
Le présent amendement clarifie les dispositions de l'article 15‑3 du code de procédure pénale relatif à la réception des plaintes par les services ou unités de police judiciaire, en précisant que ces plaintes :
- peuvent être reçues non seulement par des officiers mais aussi par des agents de police judiciaire ;
- doivent être reçues, y compris lorsqu'elles sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents, auquel cas la plainte sera transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.
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