Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL800 (Adopté)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Paris.

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Substituer aux alinéas 8 et 9 l'alinéa suivant :

« À peine de nullité, l'autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Exposé sommaire :

Le Sénat a souhaité que, lorsque les enquêteurs, dans le cadre d'une enquête sous pseudonyme, sont autorisés à acquérir un contenu, un produit, une substance, un prélèvement ou un service, y compris illicites, ou à transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites (technique dite du « coup d'achat »), l'autorisation soit donnée sous la forme écrite et motivée.

Le présent amendement vise à maintenir le principe selon lequel l'autorisation du magistrat pour procéder à un « coup d'achat » peut être donnée par tout moyen. En effet, prévoir une décision écrite et motivée du magistrat alourdit inutilement la procédure et ne va pas dans le sens d'une simplification.

Le principal reste qu'une autorité judiciaire délivre cette autorisation, qu'elle soit mentionnée ou versée au dossier de la procédure et que les actes autorisés ne puissent constituer une incitation à commettre des infractions.

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