Publié le 7 novembre 2018 par : M. Paris.
Après l'alinéa 33, insérer les cinq alinéas suivants :
« VIIIbis. – L'article 20‑5 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« «Art. 20‑5. –Sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu'ils étaient âgés d'au moins treize ans à la date de commission de l'infraction :
« « 1° Les dispositions du code pénal relatives au travail d'intérêt général et au sursis probatoire comportant l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ;
« « 2° Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d'une peine d'emprisonnement en travail d'intérêt général.
« « Pour l'application de ces dispositions, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés. » »
Le présent amendement a pour objet de permettre le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général à un mineur âgé de 16 ans à 18 ans au moment du jugement.
Cette évolution législative permettra d'augmenter le nombre de mineurs qui pourront être condamnés à un travail d'intérêt général, sanction qui permet de prévenir la récidive en favorisant l'insertion professionnelle et sociale. Elle est cohérente avec la création de l'agence nationale du travail d'intérêt général, qui recherchera et mettra à disposition des postes de travail d'intérêt général au bénéfice des mineurs.
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