Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL829 (Tombe)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Paris.

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I. – Après la première occurrence du mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :

« six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132‑25. Dans les autres cas prévus par cet article, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer par trois fois aux mots :

« un an »

les mots :

« six mois ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie »

les mots :

« elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. »

V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 21, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

VI. – En conséquence, à l'alinéa 23, après le mot :

« soit »,

insérer les mots :

« , s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ».

VII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 24, après le mot :

« soit »,

insérer les mots :

« , si l'emprisonnement est d'au moins six mois, ».

VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 27 :

« II. – Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis. »

IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 32 à 36 les quatre alinéas suivants :

« 1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l'article 464‑2, » ;
« 2° À la première phrase du même premier alinéa, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;
« 3° La troisième phrase dudit premier alinéa est supprimée ;
« 4° Après la première occurrence du mot : « à », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire. »

X. – En conséquence, à l'alinéa 39, substituer aux mots :

« La première phrase du »

le mot :

« Le ».

XI. – En conséquence, à l'alinéa 40, après le mot :

« début »,

insérer les mots :

« de la première phrase ».

XII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et qu'il a ordonné la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

XIII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 41 :

« 2° À la même phrase, les trois...(le reste sans changement)».

XIV. – En conséquence, à l'alinéa 42, rétablir le 3° du VIII dans la rédaction suivante :

« 3° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »

XV. – En conséquence, supprimer les alinéas 44 et 45.

Exposé sommaire :

Le dispositif adopté par le Sénat en matière de prononcé des peines d'emprisonnement ferme a substitué à celui initialement proposé par le Gouvernement, fond sur un double mécanisme d'aménagement des peines – obligation sauf impossibilité pour les peines entre un mois et six mois et principe pour celles de six mois à un an – un dispositif unique faisant de l'aménagement un principe pour toutes les peines d'une durée inférieure ou égale à un an et permettant au tribunal d'écarter l'intervention du juge de l'application des peines pour toutes les peines inférieures à un an, y compris donc pour celles de moins de six mois. Ce choix se traduirait par une augmentation significative et injustifiée du nombre des incarcérations.

Le présent amendement vise à rétablir le dispositif initial, qui apparaît plus progressif et équilibré, en posant :

- l'obligation d'aménagement des peines comprises entre un mois et six mois ;

- et, pour les peines comprises entre six mois et un an, une possibilité d'aménagement, par le tribunal ou à défaut, sauf mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal, par le juge de l'application des peines dans le cadre de l'article 723‑15.

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