Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL843 (Adopté)

(1 amendement identique : CL759 )

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Paris.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 763‑3 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également ordonner cette expertise à tout moment au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire. »

Exposé sommaire :

L'article 45ter, ajouté par le Sénat, procède à l'extension du suivi socio-judiciaire à tous les délits et tous les crimes. Cette extension, qui n'est pas demandée par les praticiens, paraît cependant injustifiée.

Elle revient en effet sur la spécificité du suivi socio-judiciaire, qui concerne actuellement les personnes coupables d'infractions sexuelles ou violentes pour lesquelles apparaît utile une injonction de soin, pouvant si nécessaire comporter un traitement inhibiteur de la libido.

Elle aboutit par ailleurs à une aggravation excessive de la répression, puisque le suivi socio-judiciaire s'ajoute à la peine privative prononcée.

Elle est enfin inutile pour empêcher les sorties sèches, qui peuvent déjà être évitées, dans la majorité des cas, grâce aux aménagements de peines et libérations conditionnelles, que facilite la libération sous contrainte, et grâce au suivis post-peine, et, dans les cas les plus graves, grâce à la surveillance judiciaire ou la surveillance de sûreté.

Le présent amendement supprime donc cette extension, et la remplace par une amélioration des dispositions actuelles sur le suivi socio-judiciaire.

Il précise la possibilité pour le juge d'application des peines d'ordonner, à tout moment au cours de l'exécution de la mesure, une expertise médicale afin de déterminer si la personne est ou non susceptible de faire l'objet d'une injonction de soins, ce qui permettra d'unifier les pratiques entre les juridictions. En effet, la rédaction actuelle de l'article 763‑3 du code de procédure pénale, qui impose au juge d'ordonner une expertise «en vue de la libération du condamné », conduit à des divergences d'application entre les juridictions, certains juges estimant impossible d'ordonner une telle expertise au cours du suivi.

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