Publié le 6 novembre 2018 par : M. Paris.
Substituer à l'alinéa 10 les cinq alinéas suivants :
« III. – L'article 28 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « D'office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire. »
« « Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41‑1. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».
Le présent amendement clarifie les dispositions existantes du code de procédure pénale pour co-saisir, pour une même enquête, des officiers de police judiciaire et des fonctionnaires et agents des administrations qui disposent de pouvoirs de police judiciaire.
Il permet également au procureur de la République de confier à ces fonctionnaires et agents la mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites prévues par l'article 41-1 du code de procédure pénale (rappel à la loi, réparation du dommage causé par l'infraction, etc.), comme c'est déjà le cas pour les officiers de police judiciaire et les délégués et médiateurs du procureur de la République.
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