Publié le 6 novembre 2018 par : M. Paris.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« II. – À l'article 63‑4‑3‑1 du même code, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61‑3 ». »
Le présent amendement se conformer aux exigences européennes – plus précisément à la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 – en garantissant la présence d'un avocat lorsque la personne doit être entendue, ou qu'elle doit participer à une opération de reconstitution ou à une séance d'identification des suspects. Le droit européen ne commande pas, en revanche, d'aviser un avocat pour tout déplacement donnant lieu à constatation ou à saisie. Disposer ainsi introduirait de nouvelles rigidités dans la procédure pénale alors même que toute l'ambition du texte consiste, dans le respect des droits fondamentaux et des standards internationaux, à éliminer les formalités superflues et les lourdeurs inutiles.
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