Publié le 6 novembre 2018 par : M. Paris.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
III. - Après l'article 706‑112 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑112‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑112‑1. - Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S'il est établi que la personne bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, l'officier ou l'agent de police judiciaire avise s'il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.
« Si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment auquel est apparu l'existence d'une mesure de protection juridique.
« Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. »
IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article 706‑113 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur, le tuteur, ainsi que le juge des tutelles. ».
Le présent amendement tire les conséquences de la décision n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 706-113 code de procédure pénale au motif qu'il ne prévoyait pas l'information du curateur ou du tuteur d'une personne sous protection de justice et placée garde à vue.
Il crée au sein du code de procédure pénale un nouvel article 706-112-1 qui prévoit qu'un avis soit donné au curateur, tuteur ou au mandataire spécial lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celle-ci bénéficie d'une mesure de protection. Ces derniers pourront demander l'assistance d'un avocat et l'examen par un médecin.
Dans le souci de concilier respect des droits de la défense et efficacité de l'enquête, un délai de six heures est laissé à l'enquêteur pour procéder à cet avis, qui pourra être différé ou ne pas être délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable au recueil ou à la conservation des preuves ou à la prévenir d'une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. Ces cas sont les mêmes que ceux prévus par l'article 63-2 du code de procédure pénale pour différer le droit à l'assistance d'un avocat.
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