Publié le 6 novembre 2018 par : M. Paris.
Supprimer cet article.
Le présent amendement supprime l'article 31bis ajouté au projet de loi par le Sénat.
Les dispositions de l'article 31bis prévoient une assistance systématique de la victime, à sa demande, par un avocat dès le commencement de l'enquête. Elles sont partiellement redondantes avec le droit en vigueur. Le 3° de l'article 10‑2 du code de procédure pénale prévoit déjà l'assistance de la victime par un avocat si elle souhaite se constituer partie civile, Le 8° du même article donne la possibilité à toute victime, partie civile ou non, d'être accompagnée par la personne de son choix – le cas échéant un avocat. Quant à l'article 63‑4‑5 du même code, il dispose qu'un avocat assiste toute victime, même non partie civile, confrontée avec une personne placée en garde à vue. Ces prescriptions paraissent satisfaisantes et couvrir un éventail déjà considérable de situations.
Cette mesure ne serait pas exempte de difficultés pour les services de police et de gendarmerie puisqu'elle aurait pour conséquence pratique de retarder le moment de l'audition des victimes, le temps que l'avocat puisse être contacté et se déplacer.
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