Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL877 (Adopté)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Paris.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 801‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 801‑1. – I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles, ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
« Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous forme numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier.
« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.
« II. – Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :
« 1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;
« 2° Prévoyant la certification conforme des copies ;
« 3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu'ils sont versés au sein de ce dossier.
« III. – Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

2° À l'article 66, après les mots : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ;

3° L'article 155 est abrogé ;

4° Aux articles 495‑22 et 530‑6, les mots : « revêtu d'une signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;

5° Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de l'article 706‑57 est ainsi rédigée : « , ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »

II. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur, à l'enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.

Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, il peut être consulté sur décision de l'autorité judiciaire.

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Exposé sommaire :

Afin de simplifier le déroulement des procédures, et notamment des investigations menées par les officiers et agents de police judiciaire, le Sénat a complété le projet de loi d'un article 32 bis prévoyant une expérimentation de l'oralisation dans la répression de certaines infractions routières. Toutefois, une telle oralisation a déjà fait l'objet d'expérimentation par le passé : elle ne répond pas à l'objectif de simplification dans la mesure où elle porterait sur les constatations de fond réalisés par les enquêteurs, notamment les auditions, ce qui impliquerait la rédaction de procès-verbaux de synthèse. Les magistrats seraient également astreints à la consultation des enregistrements.

L'objectif de simplification peut être mieux atteint par la dématérialisation intégrale des procédures, conformément aux propositions formulées dans le cadre de l'un des cinq chantiers des réformes de la justice.

Le I du présent amendement substitue aux dispositions de l'article 32bis une modification de plusieurs articles du code de procédure pénale, notamment l'article 801‑1 qui traite des signatures numérique ou électronique. Ces modifications font suite au rapport de la mission de préfiguration des ministères de l'intérieur et de la justice «Procédure pénale numérique » remis en avril 2018, et à la mise en place par ces deux ministères d'une direction de programme commune visant la dématérialisation de la procédure pénale. L'objectif est de pouvoir cheminer sans support papier, du premier acte d'enquête à l'audience de jugement et à l'exécution de la peine, grâce à un dossier de procédure numérique.

À ce jour, seule une faible proportion des dossiers de procédure est numérisée car l'exemplaire numérique ne constitue qu'une copie et ne dispense pas d'un original papier. La consécration dans le code de procédure pénale d'un « dossier de procédure numérique », composé à la fois des pièces numérisées (scannées) et des pièces numériques (générées sans impression), permettra aux professionnels et aux justiciables de bénéficier de tous les gains du numérique sans subir les inconvénients du maintien du papier. En plus de gains de fonctionnalités, le dossier de procédure numérique apportera de nouvelles garanties telles que, pour les actes qui le nécessitent, une signature numérique qui assurera l'intégrité et l'authenticité de l'acte, ou encore une consultation du dossier par les acteurs autorisés, facilitée et plus sécurisée. La transmission du dossier aux parties et partenaires, sa conservation ainsi que son archivage en seront également facilités.

Certaines formalités du code de procédure pénale liées au processus papier pourront être assouplies lorsque le dossier sera sous forme numérique : l'obligation de signature page par page ou l'apposition d'un sceau pour certains actes, l'obligation de conserver un original papier alors même que celui-ci a été numérisé, la distinction entre actes originaux et copies et donc l'obligation de certification conforme, ou encore l'obligation de recourir à un support physique placé sous scellé pour des contenus numériques.

Une expérimentation sur l'oralisation des procédures peut par ailleurs être menée, mais uniquement en ce qui concerne les formalités imposées aux enquêteurs par le code de procédure pénale, comme la notification des droits aux personnes gardées à vue. Cette expérimentation, plus limitée, est prévue par le II de l'amendement.

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