Publié le 7 novembre 2018 par : M. Paris.
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – Après l'article 80‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80‑5 ainsi rédigé :
« «Art. 80‑5. – Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60‑4, 77‑1‑4, 230‑32 à 230‑35, 706‑80, 706‑81, 706‑95‑1, 706‑95‑20, 706‑96 et 706‑102‑1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée. » »
Le présent amendement opère une conciliation entre les dispositions figurant dans le projet de loi initial du Gouvernement et les amendements adoptés par le Sénat en première lecture pour la création d'un « sas » permettant aux mesures d'enquête ordonnées par le procureur de la République de se poursuivre au delà du réquisitoire introductif.
Le Gouvernement souhaitait un « sas » d'une durée de sept jours applicable à tous les crimes et délits. Le Sénat proposait un « sas » de quarante-huit heures pour les seules infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisée.
Il est proposé que le « sas » soit limité à une durée de quarante-huit heures à compter du réquisitoire introductif, mais que cette procédure puisse s'appliquer aux crimes et aux délits punis d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement.
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