Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL893 (Adopté)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Paris.

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À l'alinéa 21, rétablir les V à VII dans la rédaction suivante :

« V. – Au deuxième alinéa des articles 41‑4 et 778 du code de procédure pénale, les mots : « à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction ».
« VI. – À la troisième phrase de l'article 41‑6 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article 706‑153 du même code, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction ».
« VII. - Après l'article 170 du même code, il est inséré un article 170‑1 ainsi rédigé :
« Art. 170‑1. - Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.
« Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue par l'article 199.
« L'auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l'instruction. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit les dispositions supprimées par le Sénat visant à étendre la compétence du président de la chambre de l'instruction statuant à juge unique pour les contentieux en matière de saisie, de restitution et de rectification d'identité. Il serait également compétent, à juge unique et le cas échéant sans audience, pour les requêtes en annulation dont la solution paraît s'imposer.

Les simplifications portées par ces dispositions sont d'une grande cohérence : la compétence du président de la chambre de l'instruction pour statuer en appel sur la restitution des objets placés sous main de justice existe déjà dans le cadre de l'enquête, tout au plus est-elle étendue au cadre de l'instruction. Par ailleurs, les nullités évidentes ne doivent pas requérir une formation collégiale, d'autant que le ministère public formule préalablement son accord et que la décision bénéficie alors au justiciable. Cependant, afin de préserver ce principe de collégialité, elle sera de droit à la demande de l'auteur de la requête en annulation.

L'amendement présente donc, aussi, une forme de cohérence avec les dispositions proposées à l'article 41 du projet de loi sur la collégialité de l'appel.

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