Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL894 (Adopté)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Paris.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 559 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu'une personne qu'il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connu, ou, s'il s'agit d'une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui comporte les mentions prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l'article 412. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à moderniser la procédure dite de la « citation à parquet » dans laquelle le ministère public demande à un huissier de signifier une citation à une personne dont l'adresse est inconnue. Dans ce cas, le code de procédure pénale prévoit que l'huissier adresse un exploit au parquet, c'est-à-dire à la personne même qui lui a demandé de procéder à la signification.

Afin de limiter la perte de temps et de moyens qu'entraîne cette pratique ubuesque, il est proposé de substituer à l'exploit d'huissier une simple notification administrative, qui produira les mêmes effets pour un coût bien inférieur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.