Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL895 (Adopté)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Paris.

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Substituer à l'alinéa 5 les vingt-six alinéas suivants :

« 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus par les articles suivants du code pénal :
« – les violences prévues par les articles 222‑11, 222‑12 et 222‑13 ;
« – les appels téléphoniques malveillants prévus par l'article 222‑16 ;
« – les menaces prévues par les articles 222‑17 à 222‑18‑3 ;
« – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222‑19‑1, 222‑19‑2, 222‑20‑1 et 222‑20‑2 ;
« – l'exhibition sexuelle prévue par l'article 222‑32 ;
« – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues par l'article 222‑39 ;
« – le délit de risques causés à autrui prévu par l'article 223‑1 ;
« – le délit de recours à la prostitution prévu par l'article 225-12-1 ;
« – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues par les articles 226‑1 à 226‑2‑1, 226-3-1, 226‑4 à 226‑4‑2 et 226‑8 ;
« – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus par les articles 227‑3 à 227‑11 ;
« – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus par les articles 311‑3 et 311‑4, 313‑5, 314‑5 et 314‑6 ;
« – le recel prévu par l'article 321‑1 ;
« – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes ainsi que les de menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues par les articles 322‑1 à 322‑4‑1 et 322‑12 à 322‑14 ;
« – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue par les articles 431‑22 à 431‑25 ;
« – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus par l'article 433‑3 ;
« – les outrages et rébellions prévus par les articles 433‑5 à 433‑10 ;
« – l'opposition à exécution de travaux publics prévue par l'article 433‑11 ;
« – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et le délit d'usage irrégulier de qualité prévus par les articles 433‑12 à 433‑18 ;
« – les atteintes à l'état civil des personnes prévues par les articles 433‑18‑1 à 433‑21‑1 ;
« – le délit de fuite prévu par l'article 434‑10 ;
« – le délit de prise du nom d'un tiers prévu par l'article 434‑23 ;
« – les atteintes au respect dû à la justice prévues par les articles 434‑24 à 434‑26, 434‑35 à 434‑35‑1 et 434‑38 à 434‑43‑1 ;
« – les faux prévus par les articles 441‑1 à 441‑3, 441‑5 et 441‑6 à 441‑8 ;
« – la vente à la sauvette prévue par les articles 446‑1 et 446‑2 ;
« – les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus par les articles 521‑1 et 521‑2 ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de revenir sur la décision du Sénat de poser le principe du jugement correctionnel par un juge unique pour tous les délits autres que les agressions sexuelles, sans considération de la nature de l'infraction concernée.

Si le principe de collégialité peut valablement être écarté pour un certain nombre d'incriminations, il est préférable que le législateur les détermine individuellement et non dans une approche globale comme l'ont envisagé les sénateurs. Le Parlement doit pouvoir apprécier, souverainement et au cas par cas, les situations dans lesquelles la collégialité s'impose et celles pour lesquelles un juge unique peut valablement statuer au nom du peuple français.

Il faut ajouter que la disposition générale adoptée par le Sénat aboutirait à juger à juge unique des affaires au retentissement considérable pour les victimes et susceptibles de recevoir une couverture médiatique importante. Il en va ainsi des homicides involontaires causés par un conducteur, à la suite d'un accident du travail ou après un scandale sanitaire. Les atteintes sexuelles sur mineur par personne ayant autorité, la provocation au suicide, les détournements et escroqueries relevant de la compétence des pôles spécialisés, certaines séquestrations… Par exemple, auraient été concernées les affaires du sang contaminé et de l'amiante, mais aussi le procès de la catastrophe de Furiani.

Dans un souci de cohérence, la liste des délits relevant de la compétence du juge unique est élargie par rapport au projet de loi initial. Y sont adjoints le recours à la prostitution (art. 225-12-1) et le voyeurisme (art. 226-3-1 issu la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes).

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