Publié le 7 novembre 2018 par : M. Paris.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Au premier alinéa de l'article L. 163‑3 du code monétaire et financier, les mots : « sept ans et d'une amende de 750 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans et d'une amende de 375 000 ».
Amendement de cohérence : la contrefaçon et la falsification de chèque relevant désormais de la compétence du juge unique, il convient de ramener de sept à cinq ans d'emprisonnement la peine encourue en répression de ce délit.
Ces faits demeurent cependant punis de dix ans d'emprisonnement, et restent de la compétence de la formation collégiale, s'ils sont commis en bande organisée (art. L. 163-4-2 du code monétaire et financier).
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