Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL903 (Adopté)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Paris.

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I. – À l'alinéa 5, rétablir le III dans la rédaction suivante :

« III. – Après le premier alinéa de l'article 510 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si, dans l'acte d'appel, celui-ci demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Elle ne peut alors prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – À l'article 512 dudit code, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , y compris les dispositions du troisième alinéa de l'article 464, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit la disposition, supprimée par le Sénat, prévoyant que le jugement en appel puisse être prononcé par un juge unique. Cet aménagement du principe de collégialité est entouré de toutes les garanties : elle ne peut être mise en œuvre si le prévenu est en détention provisoire ou s'il réclame que son affaire soit examinée par une formation collégiale. De plus, la cour d'appel à juge unique ne pourrait prononcer de peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Enfin, le retour à la collégialité serait toujours possible si le magistrat, d'office ou à la demande d'une des parties, estime l'affaire excessivement complexe ou susceptible de donner lieu à une peine importante.

Le texte proposé est amélioré sur deux points. Tout d'abord, pour répondre aux observations du Sénat, le principe de l'examen des faits à juge unique est modulé en prévoyant que le prévenu puisse solliciter, lorsqu'il interjette appel, le bénéfice de la collégialité. Ensuite, le principe de l'examen en appel à juge unique des condamnations prononcées en premier ressort à juge unique s'applique également si l'appel porte sur une décision sur l'action civile ayant été rendue, après renvoi, par le tribunal correctionnel siégeant à juge unique, en application de l'article 464 du code de procédure pénale.

Enfin, l'amendement clarifie le droit applicable en précisant que les dispositions cet article 464 sont applicables à la procédure devant la cour d'appel. Si celle-ci, saisi d'un appel portant à la fois sur l'action publique et sur l'action civile, renvoie la décision sur l'action civile à une audience ultérieure (par exemple pour obtenir des justificatifs de la partie civile en cas d'aggravation de son préjudice corporel), cette audience se tiendra donc également à juge unique, et sans la présence du ministère public, comme en première instance, ce qui permettra d'audiencer les débats plus rapidement.

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